3.4. La possession d’embryons, de semence, d’ovules ou de bois de velours est interdite, sauf s’ils ont été prélevés sur un cervidé gardé en captivité dans une installation de garde et dans la mesure où:1° au jour du prélèvement, il n’y a pas de motif raisonnable de croire qu’un cervidé gardé dans cette installation est porteur de la maladie débilitante chronique des cervidés;
2° l’analyse prévue à l’article 134.2 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1) a été réalisée, selon le cas, par un laboratoire approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et selon une méthode approuvée par cette dernière, ou par un laboratoire étranger et selon la méthode approuvée par une autorité compétente de l’État étranger où se trouve l’installation dans laquelle le cervidé est gardé en captivité, sur tout grand cervidé âgé de plus de 12 mois qui était gardé en captivité dans cette installation et qui est mort au cours des 6 années précédant le prélèvement; 3° au cours des 20 années précédant le prélèvement, aucun cervidé qui a été gardé en captivité dans cette installation n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
4° en plus des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, au moins l’une des conditions suivantes est remplie:a) au cours des 6 années précédant le prélèvement, aucun cervidé qui était gardé en captivité dans une installation de garde située dans un rayon de 45 km de celle où le cervidé sur lequel le prélèvement a été effectué est gardé, ni aucun cervidé qui vivait à l’état sauvage dans un rayon de 100 km de celle-ci n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
b) au jour du prélèvement, les éléments de périmètre de l’installation de garde où le cervidé sur lequel le prélèvement a été effectué est gardé empêchent tout contact entre les cervidés gardés en captivité dans cette installation et ceux vivant à l’état sauvage depuis au moins 6 ans;
5° dans les cas où, au cours des 6 années précédant le prélèvement, un cervidé a été introduit dans cette installation en provenance d’une autre installation, les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 sont remplies dans cette autre installation, selon le cas, au jour de l’introduction du cervidé ou au cours des 6 ou 20 années précédant son introduction.